Projet de constitution de la Fédération Savoisienne |
(Projet amendé et voté par le troisième Congrès de la Ligue savoisienne le 4 octobre 1998)
Préambule
Le Peuple Souverain de la Savoie, rétabli dans ses droits naturels et imprescriptibles
- par la caducité du Traité d'Annexion du 24 Mars 1860,
- par la libération des liens d'allégeance prononcée par Sa Majesté le roi Victor-Emmanuel II, détenteur de l'autorité millénaire de la Maison de Savoie, préalablement au plébiscite des 22 et 23 avril 1860,
affirme sa volonté d'exercer désormais une pleine et entière souveraineté en se donnant pour règle commune et suprême la présente Constitution.
Le Peuple Souverain de la Savoie adopte sans réserve aucune les principes de la société de droit institutionnel exposés dans la Charte de lONU signée à San Francisco le 26 juin 1945. Il affirme l'intangibilité de la souveraineté de la Savoie.
Il se fixe notamment pour but :
- de maintenir la neutralité de la Savoie conformément à l'Art. 92 de l'Acte de Vienne de 1815 en vue de préserver les générations futures des fléaux de la guerre et de l'occupation.
- de créer les conditions nécessaires au maintien de la Liberté, de la Démocratie, de la Justice, de la Tolérance, de la Paix, de la Tranquillité intérieure et du respect des Institutions publiques et privées selon les définitions du Droit.
- de favoriser le bien-être, la prospérité, la santé et la recherche du bonheur pour l'ensemble des citoyens.
La Fédération Savoisienne est fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, garanti par la Charte Internationale des Droits de l'Homme. Elle garantit expressément à ses citoyens la libre disposition de l'ensemble des Droits de l'Homme énoncés dans ladite Charte. La souveraineté réside en l'universalité des citoyens. Elle est exercée par le peuple, soit directement selon les moyens déterminés par la Constitution, soit par l'intermédiaire des trois pouvoirs : le Législatif, l'Exécutif, le Judiciaire.
![]() | Première Section : la citoyenneté |
Article 1. Sont considérés comme
citoyens de la Fédération Savoisienne,
a ) à la date de la ratification populaire de la Constitution, sur demande de leur part, tous les individus majeurs de dix-huit ans satisfaisant à lune au moins des conditions suivantes:
-avoir eu une résidence principale sur le territoire de la Fédération savoisienne au plus tard à la date du 26 mai 1996.
-être né sur ledit territoire.
-être lenfant, né dans le mariage ou hors mariage, dune personne satisfaisant à lune au moins des deux conditions précédentes.
-être le conjoint, par mariage civil, dune personne satisfaisant à lune au moins des trois conditions précédentes.
- avoir adhéré à lidée de la souveraineté de la Savoie en rejoignant la Ligue savoisienne, seule organisation porteuse de cette aspiration, pendant au moins les cinq dernières années précédant la date de la ratification populaire de la Constitution. De sa naissance à sa majorité, lenfant dun citoyen savoisien ne peut avoir de citoyenneté. Il acquiert cette citoyenneté dès sa majorité, sur sa demande. Les possibilités de double citoyenneté sont définies par la loi et les Traités internationaux.b) Pour l'avenir, une loi fondamentale fixera les conditions d'accès à la citoyenneté savoisienne, ainsi que les motifs de privation des droits civiques.
Article 2. Tout citoyen peut, sur
sa demande, et sans indication de motifs, abandonner sa citoyenneté savoisienne.
Article 3. Le droit de vote est reconnu à
tous les citoyens, sans discrimination de sexe, ni d'aucune autre nature. Seul un tribunal
savoisien peut prononcer, en application d'une loi, la privation personnelle des droits
civiques. Dans tous les scrutins, le vote blanc ou nul est considéré comme expression du
suffrage civique.
Article 4. L'âge de la majorité civile
est déterminé par une loi fondamentale.
Article 5. La langue officielle de la
Fédération Savoisienne est le français. La langue locale, dénommée patois, savoyard
ou francoprovençal, bénéficie dune protection, son enseignement et son usage
étant encouragés comme élément précieux de la culture savoisienne. La capitale de la
Fédération savoisienne est Chambéry. Le drapeau savoisien est le drapeau traditionnel
à croix blanche sur fond rouge. L'Hymne fédéral est le chant "Les
Allobroges". Le siège du Souverain Sénat est à Chambéry. Le siège de la
Chancellerie est à Thonon-les-Bains. Le siège du Parlement est à Albertville. Le siège
du Conseil Fédéral est à Annecy. Le siège de la Chambre des Comptes est à Bonneville.
![]() | Deuxième Section : Droits et Devoirs Fondamentaux |
Article 6. L'organisation de l'Etat est
inspirée par les principes de séparation des pouvoirs et d'équilibre entre ceux-ci,
ainsi que sur le principe fédéraliste de la subsidiarité, selon lequel les décisions
doivent être prises à l'échelon le plus proche possible du citoyen. La Fédération
Savoisienne garantit expressément à ses citoyens la libre disposition de lensemble
des Droits de lHomme énoncés dans la Charte Internationale des Droits de
lHomme. Le Droit dasile est accordé après enquête et jugement selon les
lois en vigueur, à tout individu victime de persécution. Les citoyens ont le droit et le
devoir de résister à toute tentative visant à renverser le régime défini par la
présente Constitution. La Fédération Savoisienne est fondée sur la prédominance du
pouvoir civil. Elle ne reconnaît aucune religion dÉtat. Elle protège toutes les
religions qui respectent et garantissent les droits et les devoirs de la personne humaine.
Article 7. Les lois fédérales,
provinciales et locales fixent les Droits et les Devoirs des citoyens, des résidents
étrangers et de toutes les personnes présentes sur le territoire de la Fédération.
Article 8. Les citoyens et leurs
représentants dans les trois pouvoirs, Législatif, Exécutif et Judiciaire, ont le
devoir absolu d'affirmer, défendre et faire reconnaître en toute circonstance la
souveraineté et la neutralité internationale de la Savoie et de veiller au respect de la
Constitution. Toute présence des troupes savoisiennes hors du territoire de la Savoie est
interdite, à l'exception des musiques militaires.
Article 9. La liberté du commerce et de
l'industrie est protégée, ainsi que le droit de propriété privée. La loi peut
apporter des restrictions à ces deux droits fondamentaux, en vue de protéger la liberté
générale, la sécurité privée et publique, l'équilibre de l'environnement naturel, la
santé publique, ainsi que la dignité humaine et l'identité culturelle. En particulier,
la loi doit imposer, dans l'intérêt général, des conditions de capacité pour l'accès
à certaines professions. La Fédération savoisienne favorise laspiration légitime
à vivre et travailler au pays. Les pouvoirs publics doivent sefforcer de garantir
à chaque citoyen, quel que soit son âge, un accès facile aux services nécessaires pour
la vie quotidienne, la santé et la formation. Nul ne peut être privé de la moindre
portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité
publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité. La constitution, afin de sauvegarder la famille et le patrimoine, garantit la
transmission des biens meubles et immeubles, par succession ou donation, en franchise de
taxes. Les pouvoirs publics ont le devoir d'intervenir pour faire cesser tout abus de
position dominante ou de situation de monopole d'un intervenant économique ou d'un groupe
d'intervenants constitué de droit ou de fait en cartel.
![]() | Troisième Section : le Territoire |
Article 10. Le Territoire de la
Fédération Savoisienne se compose de six provinces se partageant l'exacte superficie du
territoire Savoisien annexé en 1860, modifié des rectifications de frontières
intervenues jusqu'au jour de la ratification de la Constitution : Le Chablais. Le
Faucigny. Le Genevois. La Savoie Ducale. La Tarentaise. La Maurienne. Les limites
séparant les six territoires sont fixées par une loi, qui précise les modalités
particulières de sa révision par l'initiative populaire, de telle sorte que chaque
collectivité locale dont le territoire jouxte une limite inter-provinciale puisse statuer
par référendum sur son rattachement à l'une ou l'autre des provinces savoisiennes
limitrophes. Provisoirement, en attente de la loi de délimitation, les limites
provinciales sont admises telles quelles figurent sur une carte annexée à la
présente Constitution.
Article 11. La scission ou la fusion des
Provinces pourront être prononcées par référendum populaire selon les modalités
prévues par la Constitution de chacune des provinces concernées. Toute alliance
particulière et tout Traité d'une nature politique entre Provinces sont interdits, à
lexception du Pacte fédéral savoisien mentionné à larticle 14, de même
que toute entrave ou taxe à la circulation des personnes et des biens .
Article 12. Les Provinces peuvent conclure
entre elles, ou avec des autorités ou institutions étrangères, des conventions de
nature non politique. Avant d'entrer en vigueur lesdites conventions seront
obligatoirement soumises à l'examen du Conseil Fédéral, qui disposera du délai d'un
mois pour se prononcer. Si dans le délai, le Conseil Fédéral estime que la convention
soumise à son examen renferme quelque chose de contraire aux intérêts de la
Fédération Savoisienne, de ses Provinces ou de son peuple, il devra la soumettre à
l'appréciation du Parlement, qui statuera par une loi.
Article 13. La réunion d'un nouveau
territoire à la Fédération Savoisienne ne sera possible que si sont constatées les
volontés libres et majoritaires :
-des habitants dudit territoire, en âge de se prononcer.
-des citoyens de la Savoie, consultés par votation.
Article 14. L'Etat garantit aux Provinces
leur territoire et leur sûreté. Aucune partie du Territoire de la Fédération
Savoisienne ne peut faire sécession : il n'y a qu'une Savoie. Il ny a quun
peuple savoisien, reconnu par dautres nations; il ne peut donc y avoir quune
entité savoisienne. À la naissance de la Fédération savoisienne devra être conclu,
entre les six provinces, un pacte fédéral fixant leurs droits et obligations
réciproques. L'adhésion de la Fédération Savoisienne à une Confédération ou à une
organisation supranationale doit faire l'objet d'une révision constitutionnelle, selon
les modalités ordinaires.
![]() | Quatrième Section : Domaines de Compétence |
Article 15. L'action des Pouvoirs Publics
de la Fédération Savoisienne est guidée par le principe fédéraliste de la
subsidiarité. En vertu de ce principe, les domaines faisant partie de la compétence
exclusive de la Fédération sont ici énumérés:
-la politique internationale et la diplomatie,
-la conclusion des Traités Internationaux,
-les affaires militaires,
-la fabrication, le commerce et la détention des armes et autres matériels militaires,
-la politique monétaire, financière, douanière et économique,
-l'immigration, la naturalisation et le contrôle de l'habitant, l'extradition, la citoyenneté,
-la garantie des libertés individuelles et collectives,
-le système des poids et mesures,
-la protection des brevets d'invention, dessins, marques et modèles, et du droit d'auteur,
-la fiscalité fédérale,
-l'administration du domaine immobilier et mobilier de la fédération,
-le statut de la Fonction publique fédérale,
-la législation d'application de la Constitution.
Seront partagés entre la Fédération et les Provinces, les domaines suivants :
-la sauvegarde du patrimoine naturel et historique de la Savoie,
-la protection de l'environnement,
-la sauvegarde de l'agriculture, des forêts et du reboisement,
-la politique de production, d'approvisionnement et d'utilisation énergétiques,
-la politique de maîtrise de l'eau, des barrages, des endiguements,
-les grands choix d'aménagement du Territoire et les grands travaux,
-la politique et la police des transports, communications et réseaux intéressant l'ensemble de la Savoie et le trafic de transit,
-les normes de qualité concernant l'enseignement primaire, secondaire, et supérieur,
-le Droit du Travail, du Commerce, -la protection et l'amélioration de la Santé Publique,
-la protection du consommateur,
-la protection sociale,
-la législation civile et pénale, les procédures judiciaires,
-l'administration de la justice.
Dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la Fédération, les Provinces n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi savoisienne les y autorise expressément, et dans la mesure prévue par cette loi. Dans les domaines relevant de la compétence partagée, les Provinces ont tout pouvoir de légiférer tant que et dans la mesure où la Fédération ne fait pas usage de son droit de légiférer. Dans ces domaines, la Fédération doit, avant d'entrer en matière, justifier l'exercice de son droit de légiférer par l'existence d'un problème qui ne peut être résolu d'une manière satisfaisante par la législation des Provinces. Cette liste de compétence est limitative. Les pouvoirs non attribués par la présente Constitution appartiennent aux Provinces ou au peuple.
![]() | Cinquième Section : le pouvoir législatif |
Article 16. En vertu du principe de la
souveraineté populaire, l'élaboration de la loi suit deux voies distinctes ou combinées
:
-le référendum, ou votation des citoyens.
-le vote du Parlement L'initiative des lois appartient exclusivement au peuple, par voie de proposition ou de projet, et aux Parlementaires. Le Conseil Fédéral a accès aux séances du Parlement mais ne participe pas aux débats, sauf pendant les séances consacrées aux questions des Parlementaires et au budget.
Article 17. Certaines lois dites lois
fondamentales, sont obligatoirement soumises à la votation des citoyens. Sera
considérée comme loi fondamentale, toute loi concernant :
-le droit de la citoyenneté, le droit dasile et de résidence.
-l'application du droit au référendum d'initiative populaire.
-léquilibre budgétaire fédéral.
-les compensations reçues par le personnel politique de l'Etat et les traitements des membres de la haute administration.
-le système de protection sociale.
-les libertés individuelles et collectives.
Article 18. Le droit au référendum
d'initiative populaire est inaliénable. Tenter de l'abolir ou de le limiter serait mettre
en péril la liberté des générations à venir. Toute loi votée par le Parlement sera
publiée par la Chancellerie de Savoie. A partir de la date de publication, un délai de
quatre mois, avant promulgation, sera ouvert, durant lequel le peuple pourra recourir en
demandant l'abrogationde ladite loi. Le peuple sera consulté chaque fois qu'une pétition
demandant l'abrogation d'une loi aura recueilli les signatures dau moins un pour
cent des citoyens inscrits sur les listes électorales, ou le vote favorable de deux
assemblées législatives provinciales. De même, le peuple sera consulté chaque fois
qu'une pétition en faveur d'une proposition ou d'un projet de loi aura recueilli les
signatures dau moins un pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales
ou le vote favorable de deux assemblées législatives provinciales. Une loi fondamentale
déterminera les formalités et les délais à observer pour les pétitions d'initiative
populaire et l'organisation des votations.
Article 19. Le Parlement de Savoie se
compose de deux chambres distinctes : le Conseil Législatif et le Conseil des Provinces.
Article 20. Le Conseil Législatif se
compose des Conseillers Législatifs élus au suffrage universel direct, selon le système
proportionnel par listes, au plus fort reste, chaque Province constituant un Collège
Electoral. Le nombre de Conseillers est proportionnel au nombre de citoyens inscrits sur
les listes électorales, sans jamais dépasser la proportion d'un Conseiller pour dix
mille inscrits, ni être inférieur à cinq Conseillers par Province. Les Conseillers
Législatifs sont élus pour quatre ans. Peuvent être candidats à l'élection du Conseil
Législatif tous les citoyens majeurs depuis 3 ans au moins à la date de votation, et
ayant leur résidence principale dans la Province où ils se présentent au suffrage
universel populaire.
Article 21. Le Conseil des Provinces se
compose de dix-huit Conseillers aux Provinces, les citoyens de chaque Province désignant
trois Conseillers au suffrage universel direct, selon le système uninominal à deux
tours, chaque Province constituant un Collège Electoral. Les Conseillers aux Provinces
sont élus pour six ans. Après la première élection, ils seront divisés par tiers par
tirage au sort, afin d'assurer pour chaque Province, le renouvellement d'un de ses trois
Conseillers tous les deux ans. Peuvent être candidats à l'élection du Conseil des
Provinces, tous les citoyens majeurs depuis dix ans au moins à la date de la votation, et
ayant leur résidence principale dans la Province où ils se présentent au suffrage
populaire.
Article 22. Si un siège de Conseiller
Législatif devient vacant en cours de mandat, le suivant de liste est déclaré élu. Si
aucun suivant de liste nest disponible, le siège reste vacant jusquà la
prochaine élection. Si un siège de Conseiller de Province devient vacant en cours de
mandat, une élection complémentaire partielle est organisée par le Chancelier de Savoie
dans un délai de deux mois, pour la durée restante du mandat, sauf si cette durée est
inférieure à un an, auquel cas le siège demeure vacant jusquau prochain
renouvellement .
Article 23. Le Parlement de Savoie tient
session au moins une fois par an, du deuxième lundi de janvier jusqu'à la fin du travail
assigné à l'ordre du jour et pour autant de temps qu'il l'estime nécessaire. Il se
réunit en session extraordinaire sur convocation des deux Présidents ou du tiers de ses
membres, deux Conseils confondus. Chaque Conseil élit son Président, son Bureau, vote
son règlement intérieur, son ordre du jour. Chaque Conseil conserve et publie un journal
de ses délibérations, mentionnant les votes et interventions de chacun de ses membres.
Un Conseil ne peut délibérer que si les Conseillers présents forment la majorité du
nombre total de ses membres. Aucune délégation de vote ne sera admise. Chaque membre de
chaque Conseil devra participer aux quatre cinquièmes de la session annuelle, sauf cas de
force majeure, sous peine d'être considéré comme démissionnaire par le Chancelier de
Savoie.
Article 24. Les Parlementaires ne pourront
être questionnés ni inquiétés pour aucun discours au Parlement ni ailleurs, sauf dans
le cas d'une procédure de haute trahison ou de défiance déclenchée par le Conseil des
Provinces. En aucun cas un Parlementaire ne pourra être arrêté ni inquiété dans
l'enceinte du Parlement.
Article 25. Seul le Conseil des Provinces
peut déclencher, au moyen d'un vote des deux tiers de ses membres, une procédure
d'accusation pour haute trahison ou procédure de défiance, à l'encontre :
-d'un parlementaire.
-d'un membre du Conseil fédéral.
-du Chancelier de Savoie.
Lors des audiences de cette procédure, le Conseil des Provinces est présidé par le Président du Souverain Sénat de Savoie. Le Conseil des Provinces statue, à la majorité simple, sur le classement de la procédure ou l'accusation devant le Souverain Sénat de Savoie. Tout accusé sera démis de ses fonctions publiques jusqu'au jugement du Souverain Sénat de Savoie.
Article 26. Les séances des deux Conseils
sont publiques.
Article 27. Dans chacune des chambres du
Parlement sont constituées librement :
-des Commissions Parlementaires Permanentes.
-des Commissions d'Enquête Parlementaire.
Chacune de ces commissions peut convoquer, afin d'entendre ses explications, tout citoyen savoisien, ainsi que tout étranger dont elle estimerait l'avis ou le témoignage utile. En cas de refus d'un citoyen ou d'un résident étranger, la commission pourra exiger du juge compétent un mandat d'amener.
Article 28. L'initiative parlementaire des
lois appartient aux membres de chacun des deux Conseils qui délibèrent et votent
séparément, à la majorité simple. En cas de désaccord entre les deux Conseils et
d'échec d'une commission mixte, ou en présence dune opposition solennellement
formulée par lunanimité des parlementaires dune Province, le projet de loi
est purement et simplement abandonné.
Article 29. À lissue du vote
définitif dune loi, une pétition présentée dans un délai dun mois par au
moins un quart des parlementaires peut saisir le Souverain Sénat de Savoie afin
quil se prononce, dans les trois mois suivants, sur la constitutionnalité du texte
de loi.
![]() | Sixième Section : le pouvoir exécutif |
Article 30. Le pouvoir exécutif appartient
au Gouvernement de Savoie, dit Conseil Fédéral, composé de neuf membres appelés
Conseillers de Savoie :
-Le Conseiller aux Relations Extérieures.
-Le Conseiller aux Affaires Economiques et Agricoles.
-Le Conseiller aux Finances.
-Le Conseiller à l'Education, aux Sciences et à la Culture.
-Le Conseiller à l'Equipement.
-Le Conseiller à la Gestion de lEnvironnement.
-Le Conseiller à la Sécurité Publique.
-Le Conseiller à la Sécurité Extérieure.
-Le Conseiller à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.
Article 31. Les Conseillers de Savoie sont
élus, pour chaque fonction, pour quatre ans, au suffrage universel direct selon le
système uninominal à deux tours, à la même date, le territoire fédéral constituant
une circonscription unique. La loi électorale stipulera quil ne peut y avoir plus
de deux Conseillers de Savoie issus de la même Province. Peuvent être élus Conseillers
de Savoie, tous les citoyens savoisiens ayant résidé au moins dix ans en Savoie au cours
des quinze dernières années. Chaque Conseiller de Savoie élu prête serment, avant son
entrée en fonction, en prononçant les mots suivants : "Je jure solennellement
de remplir fidèlement ma charge au mieux de ma conscience et de mes capacités, et de
consacrer toutes mes forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et la
neutralité de la Savoie, ainsi que la souveraineté de son peuple." Le
Parlement choisit parmi les Conseillers de Savoie un Président et un Vice- Président.
Les fonctions de Président et Vice-Président sont limitées à un an, non renouvelables.
Si un poste de Conseiller devient vacant plus d'un an avant la fin de son mandat, il est
procédé dans les deux mois à une élection complémentaire pour la durée de mandat
restant à courir. Si un poste de Conseiller devient vacant moins d'un an avant la fin de
son mandat, il est procédé dans les deux mois à une élection anticipée pour le mandat
suivant, augmenté de la période restante du mandat précédent. Le nouveau Conseiller
prend ses fonctions dès la proclamation des résultats de son élection. L'élection
complète du Conseil Fédéral a lieu tous les quatre ans, en Décembre. Les Conseillers
prennent leurs fonctions le premier jour de la session parlementaire suivante.
Article 32. Le Conseil Fédéral a
pour mission :
-de diriger les affaires de l'Etat fédéral, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.
-de veiller à l'application des lois et de la Constitution.
-de veiller aux intérêts de la Savoie à l'extérieur, au respect de sa neutralité, de sa sûreté, de sa souveraineté.
-de conclure des traités internationaux avantageux pour le peuple de Savoie, de soumettre lesdits Traités à la ratification du Parlement.
-de veiller au respect de la tranquillité et de l'ordre à l'intérieur, en entretenant une police de répression et d'investigation, dite police savoisienne.
-de recruter et nommer, avec l'approbation du Conseil des Provinces, les Directeurs des offices de l'administration fédérale, ainsi que les Chefs des Missions Diplomatiques.
-de surveiller la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale.
-de gérer les finances fédérales en application du budget.
-de présenter chaque année au Parlement un rapport sur la situation de la Savoie, et de lui faire ses suggestions et recommandations.
-de préparer et présenter au Parlement le budget annuel de la Fédération Savoisienne.
Article 33. Le Conseil Fédéral délibère
sous la direction de son Président, ou à défaut de son Vice-Président. Il ne peut
valablement délibérer que si cinq Conseillers de Savoie au moins sont présents. Les
décisions prises par le Conseil Fédéral engagent la responsabilité collégiale de
celui-ci. Les Conseillers de Savoie ont accès aux séances du Parlement, mais ne
participent pas aux débats, sauf séances de questions et budget.
Article 34. Pendant la durée de leurs
fonctions, les Conseillers de Savoie ne peuvent revêtir aucun autre emploi, ni exercer
aucune profession, ni aucune autre fonction même bénévole.
Article 35. Le peuple et les Provinces
possèdent le droit de pétitionner pour l'abrogation dune décision du Conseil
Fédéral, comme s'il s'agissait d'une loi. Cependant, les décisions du Conseil
Fédéral, respectueuses de la Constitution et de la loi fédérale, sont immédiatement
exécutoires, même en attente du résultat d'une pétition ou d'une votation.
![]() | Septième Section : le pouvoir judiciaire |
Article 36. Le pouvoir judiciaire suprême
est exercé par le Souverain Sénat de Savoie. Les Sénateurs, au nombre de neuf, sont
élus par les citoyens au suffrage universel direct selon le système uninominal à deux
tours, le territoire fédéral constituant une circonscription unique. Peuvent être
candidat, les citoyens savoisiens de naissance ou ayant possédé cette citoyenneté à la
date de la ratification populaire de la Constitution, âgés au moins de quarante ans au
jour de la votation, ayant résidé au moins dix ans en Savoie au cours des vingt
dernières années. La loi détermine les compétences juridiques nécessaires pour être
candidat. Les Sénateurs sont élus pour un mandat de neuf ans renouvelable. Les
Sénateurs ne peuvent pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi,
ni exercer aucune profession. Ils reçoivent une indemnité, fixée par la loi, qui n'est
susceptible d'aucune diminution pendant tout le temps qu'ils restent en fonctions. Ils
désignent parmi eux, pour chaque année, à la majorité des voix, un Président du
Souverain Sénat de Savoie. La loi fixe le nombre des conseillers suppléants au Souverain
Sénat, leur mode de désignation et l'organisation du Souverain Sénat en différentes
sections.
Article 37. Le Souverain Sénat de Savoie a
pour mission :
-de veiller à une bonne administration de la justice en Savoie.
-d'arbitrer et juger les litiges pouvant survenir entre les Provinces, ou entre une Province et l'Etat fédéral.
-de juger au pénal, avec l'assistance d'un jury qui statue sur les faits :
-des cas de haute trahison envers l'Etat, crime qui ne peut consister que dans le fait de susciter une guerre contre la Savoie ou de se joindre à ses ennemis en leur prêtant appui et secours. Nul ne pourra être convaincu de trahison si ce n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou sur l'aveu de l'accusé fait en séance publique du Souverain Sénat.
-des crimes et des délits contre le droit des gens (crimes contre l'humanité).
-des faits relevés à la charge des ambassadeurs, consuls et autres ministres publics en poste à l'étranger.
-de surveiller l'action de la Police Savoisienne du point de vue du Droit.
-de connaître des réclamations de citoyens pour violation de leurs droits constitutionnels ou violation de droits découlant de traités internationaux.
-de donner la juste interprétation des articles de la Constitution.
-de répondre aux questions de constitutionnalité posées par les Parlementaires.
-de juger en dernier ressort les affaires appelées par les justiciables.
-d'organiser et surveiller l'administration pénitentiaire, en relation avec les Tribunaux Territoriaux.
Article 38. Dans ses arrêts, le Souverain
Sénat de Savoie devra appliquer les principes de la Charte Internationale des Droits de
l'Homme, les articles de la Constitution et la législation en vigueur dans la
Fédération Savoisienne et ses Provinces.
Article 39. Les arrêts du Souverain Sénat
de Savoie sont sans appel ni recours en Savoie sauf révision dun arrêt par le
même Souverain Sénat.
Article 40. Le Souverain Sénat de Savoie
organise ses services et en recrute le personnel.
Article 41. CHAMBRE DES COMPTES. Le
Souverain Sénat de Savoie désigne pour six ans, parmi les citoyens savoisiens ayant les
compétences suffisantes, douze Conseillers formant la Chambre des Comptes de Savoie. Les
Conseillers sont renouvelés par tiers tous les deux ans, lordre des premiers
renouvellements étant tiré au sort. Si un poste de Conseiller devient vacant, une
nouvelle désignation intervient pour la durée du mandat restant à courir. La Chambre
des Comptes de Savoie a pour mission de contrôler les comptes de ladministration
fédérale, des administrations provinciales et locales, des organismes de droit public.
Elle publie son rapport annuel. Elle agit de sa propre initiative ou sur saisine du
Souverain Sénat de Savoie, ou des citoyens sexprimant selon les modalités des
pétitions pour abrogation dune loi ou dun arrêté. Elle dispose de
l'initiative d'action judiciaire en cas d'irrégularité constatée.
Article 42. La loi organise la constitution
de tribunaux territoriaux sans qu'il puisse y avoir moins d'un tribunal par Province, en
garantissant :
-le principe du double degré de juridiction.
-l'élection au suffrage universel des magistrats pour des mandats à durée limitée et renouvelables.
Les magistrats sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Les Tribunaux jugent les faits commis sur le territoire de leur juridiction. Si les faits ont été commis sur plusieurs territoires de juridiction, ou s'ils ne l'ont été sur aucun d'entre eux, le Souverain Sénat de Savoie désigne le Tribunal compétent. En matière civile et commerciale, les tribunaux doivent garantir l'existence d'une procédure de conciliation. En matière pénale, tout accusé peut exiger la présence d'un jury de citoyens, qui se prononce sur les faits. Les tribunaux savoisiens ont une compétence générale ; aucun tribunal spécialisé ne peut être constitué. Tous les citoyens, quels que soient leur statut, leur emploi ou leur fonction, sont tenus également responsables de leurs actes. Les fonctionnaires ne peuvent se retrancher derrière la responsabilité générale de l'État.
Article 43. Les Tribunaux organisent leurs
services et en recrutent le personnel. Les procureurs sont tenus de donner une suite
judiciaire aux plaintes et réclamations des justiciables et d'instruire avec diligence
les affaires qui leur sont soumises, ayant à leur disposition le concours de la Police
Savoisienne. Le Procureur Principal de chaque Province est chargé du recrutement et de
l'organisation de la Police Provinciale, sous le contrôle du Parlement de la Province.
Article 44. Les mandats, citations,
ordonnances et jugements émanant d'un tribunal savoisien sont immédiatement exécutoires
sur la totalité du territoire fédéral, après épuisement des voies de recours. Les
agents de la force publique et les auxiliaires de justice sont tenus d'y prêter leur
concours.
Article 45. Toute foi et créance doivent
être accordées dans chaque Province aux actes publics, archives, pièces judiciaires, de
toutes les autres Provinces. Le Parlement peut, par des lois générales, déterminer la
manière dont ces actes, archives et pièces judiciaires doivent être établis pour être
probants ainsi que leurs effets.
![]() | Huitième Section : la Chancellerie de Savoie |
Article 46. Un Chancelier de Savoie,
citoyen savoisien de naissance ou ayant possédé cette citoyenneté à la date de la
ratification populaire de la Constitution, âgé d'au moins quarante ans, est élu au
suffrage universel direct, pour une période de six ans, renouvelable.
Article 47. Le Chancelier de Savoie est
responsable de la conservation et de la publication de tous les actes officiels de la
Fédération Savoisienne. Il doit organiser la Chancellerie de manière à faciliter
l'accès des citoyens à l'information. Il doit entretenir dans chacune des Provinces un
bureau permanent, juxtaposé à la Chancellerie provinciale. Le Chancelier de Savoie a
l'obligation d'enregistrer sous forme officielle les pétitions des citoyens formulant une
initiative de loi ou d'abrogation d'une loi.
Responsable de la publication des lois, le Chancelier de Savoie prononce l'entrée en vigueur de celles-ci, dès que sont remplies toutes les conditions requises par la Constitution et la législation. Le Chancelier de Savoie organise:
-les votations populaires,
-l'élection des Parlementaires et des officiers de la Fédération Savoisienne, et en publie les résultats.
Le Chancelier de Savoie :
-enregistre les abandons de citoyenneté,
-enregistre les naturalisations acceptées au terme de la procédure prévue par la loi,
-délivre les attestations et passeports nécessaires aux citoyens,
-tient à jour la liste électorale.
![]() | Neuvième Section : dispositions diverses |
Article 48. Aucun citoyen ne pourra occuper
simultanément plus d'un mandat électif mentionné dans la Constitution. Aucun citoyen
titulaire dune double ou multiple citoyenneté ne pourra exercer un mandat électif
mentionné dans la présente constitution, à moins quil ne sagisse dune
ou de plusieurs citoyennetés de pays reconnus internationalement neutres.
Article 49. Le peuple dispose en permanence
du droit de révoquer ses élus. Une loi fondamentale détermine l'exercice de ce droit.
Le chancelier ne peut être révoqué que par le Conseil des Provinces, suivant la
procédure de défiance définie à l'article 25.
Article 50. Les membres des autorités de
la Fédération savoisienne, les membres des autorités provinciales, les fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat et des Provinces, ne peuvent accepter d'un gouvernement
étranger ni pensions, ni traitements, ni présents. La contravention à cette
interdiction entraîne la perte immédiate du mandat ou de la fonction. Celui qui possède
une telle pension, un tel traitement ou présent ne peut être élu ni nommé à aucun des
mandats ni fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus, si, avant d'exercer le mandat ou
la fonction, il n'a renoncé expressément à jouir desdits avantages, pendant la durée
de son mandat. La forme de cette renonciation peut être le versement intégral desdits
avantages au Trésor public savoisien. Le Chancelier de Savoie est chargé de vérifier
l'observation de cette règle constitutionnelle.
![]() | Dixième Section : administration provinciale et locale |
Article 51. Chacune des six Provinces de la
Fédération Savoisienne se dotera d'une Constitution, ratifiée par votation des citoyens
de la Province. Les Constitutions Provinciales ne devront contenir aucune disposition
contraire à la Constitution de la Savoie. Elles devront s'inspirer du texte de la
Constitution de la Savoie, prévoir notamment une rigoureuse séparation des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des conditions favorables d'exercice du
droit d'initiative des citoyens.
Article 52. En cas de défaillance d'une ou
plusieurs Provinces à se doter, dans un délai d'un an suivant la ratification de la
Constitution fédérale, d'une Constitution conforme à l'article 50, la Fédération
Savoisienne se réserve le droit de proposer directement au peuple de la ou des Provinces
concernées un texte constitutionnel adéquat.
![]() | Onzième Section : révision constitutionnelle |
Article 53. Toute révision partielle de la
Constitution doit suivre l'une des deux voies suivantes:
-L'initiative populaire, présentée au moyen d'une pétition ayant recueilli les signatures dau moins deux pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales, demandant l'abrogation ou la modification d'un article ou l'insertion d'un nouvel article, doit être soumise à votation du peuple de Savoie. Si la proposition de révision recueille la majorité qualifiée des suffrages, elle est considérée comme adoptée et prend place dans la Constitution. Le Pacte fédéral prévu à larticle 14 précisera la définition de cette majorité qualifiée.
-L'initiative parlementaire, ayant recueilli l'approbation de la majorité de chacun des deux Conseils du Parlement doit être soumise à la votation populaire, et considérée comme adoptée selon les mêmes règles qu'à l'alinéa 1.
Article 54. Aucune révision
constitutionnelle ne sera admise pendant les dix années suivant la date de la
ratification populaire de la Constitution.
Article 55. Lorsque deux pour cent au moins
des citoyens inscrits sur les listes électorales, ou la majorité des parlementaires de
l'une ou l'autre des chambres du Parlement demandent la révision complète de la
Constitution, la question de savoir si la Constitution doit être révisée est soumise à
la votation populaire. Si les citoyens se prononcent, à la majorité des voix et des
Provinces, pour la révision constitutionnelle, le Parlement est renouvelé pour
travailler à la révision. Le projet émanant du Parlement devra, pour être adopté,
être soumis à la votation populaire et obtenir la majorité qualifiée des voix et des
Provinces définie par le Pacte fédéral. Au cas contraire, un contre-projet sera
élaboré dans les trois mois par le Parlement. Si le contre-projet n'obtient pas non plus
la majorité qualifiée, la révision constitutionnelle sera abandonnée et le Parlement
demeurera en fonction comme pouvoir législatif pendant le reste de son mandat.
![]() | Douzième Section : dispositions transitoires |
Article 56. Les lois françaises en vigueur
au jour de la ratification populaire de la Constitution restent provisoirement applicables
jusquà la date où leur sera substituée une législation savoisienne. Au-delà
d'un délai de cinq ans, toute législation ou réglementation française non remplacée
sera abolie.
Article 57. Le domaine public sur le sol
savoisien, ayant appartenu à la République Française, à la Région Rhône-Alpes et aux
anciennes collectivités locales telles que Régions, Départements, Syndicats
intercommunaux, Districts et Communes, sera géré par une administration provisoire
placée sous la Tutelle du Parlement. Une loi procédera à la répartition du domaine
public entre la Fédération , les Provinces et les autres collectivités , et organisera
éventuellement sa privatisation partielle ou totale.
Article 58. Les dettes et engagements pris
au nom du peuple savoisien avant la ratification populaire de la Constitution devront
être validés par le Peuple.
Article 59. La Constitution sera ratifiée
par le peuple savoisien, au suffrage universel, et entrera immédiatement en vigueur.
Article 60. Les Maires et les Conseillers
Municipaux continueront à exercer leurs mandats locaux jusqu'à la mise en place des
nouvelles institutions locales définies par les Constitutions Provinciales.
Dernière mise à jour : 13/03/02