Projet de constitution de la Fédération Savoisienne

(Projet amendé et voté par le troisième Congrès de la Ligue savoisienne le 4 octobre 1998)

Préambule

Le Peuple Souverain de la Savoie, rétabli dans ses droits naturels et imprescriptibles

- par la caducité du Traité d'Annexion du 24 Mars 1860,
- par la libération des liens d'allégeance prononcée par Sa Majesté le roi Victor-Emmanuel II, détenteur de l'autorité millénaire de la Maison de Savoie, préalablement au plébiscite des 22 et 23 avril 1860,

affirme sa volonté d'exercer désormais une pleine et entière souveraineté en se donnant pour règle commune et suprême la présente Constitution.

Le Peuple Souverain de la Savoie adopte sans réserve aucune les principes de la société de droit institutionnel exposés dans la Charte de l’ONU signée à San Francisco le 26 juin 1945. Il affirme l'intangibilité de la souveraineté de la Savoie.

Il se fixe notamment pour but :

- de maintenir la neutralité de la Savoie conformément à l'Art. 92 de l'Acte de Vienne de 1815 en vue de préserver les générations futures des fléaux de la guerre et de l'occupation.
- de créer les conditions nécessaires au maintien de la Liberté, de la Démocratie, de la Justice, de la Tolérance, de la Paix, de la Tranquillité intérieure et du respect des Institutions publiques et privées selon les définitions du Droit.
- de favoriser le bien-être, la prospérité, la santé et la recherche du bonheur pour l'ensemble des citoyens.

La Fédération Savoisienne est fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, garanti par la Charte Internationale des Droits de l'Homme. Elle garantit expressément à ses citoyens la libre disposition de l'ensemble des Droits de l'Homme énoncés dans ladite Charte. La souveraineté réside en l'universalité des citoyens. Elle est exercée par le peuple, soit directement selon les moyens déterminés par la Constitution, soit par l'intermédiaire des trois pouvoirs : le Législatif, l'Exécutif, le Judiciaire.

Première Section : la citoyenneté

safbul2d.gif (207 octets) Article 1. Sont considérés comme citoyens de la Fédération Savoisienne,

a ) à la date de la ratification populaire de la Constitution, sur demande de leur part, tous les individus majeurs de dix-huit ans satisfaisant à l’une au moins des conditions suivantes:

-avoir eu une résidence principale sur le territoire de la Fédération savoisienne au plus tard à la date du 26 mai 1996.
-être né sur ledit territoire.
-être l’enfant, né dans le mariage ou hors mariage, d’une personne satisfaisant à l’une au moins des deux conditions précédentes.
-être le conjoint, par mariage civil, d’une personne satisfaisant à l’une au moins des trois conditions précédentes.
- avoir adhéré à l’idée de la souveraineté de la Savoie en rejoignant la Ligue savoisienne, seule organisation porteuse de cette aspiration, pendant au moins les cinq dernières années précédant la date de la ratification populaire de la Constitution. De sa naissance à sa majorité, l’enfant d’un citoyen savoisien ne peut avoir de citoyenneté. Il acquiert cette citoyenneté dès sa majorité, sur sa demande. Les possibilités de double citoyenneté sont définies par la loi et les Traités internationaux.

b) Pour l'avenir, une loi fondamentale fixera les conditions d'accès à la citoyenneté savoisienne, ainsi que les motifs de privation des droits civiques.

safbul2d.gif (207 octets) Article 2. Tout citoyen peut, sur sa demande, et sans indication de motifs, abandonner sa citoyenneté savoisienne.

safbul2d.gif (207 octets) Article 3. Le droit de vote est reconnu à tous les citoyens, sans discrimination de sexe, ni d'aucune autre nature. Seul un tribunal savoisien peut prononcer, en application d'une loi, la privation personnelle des droits civiques. Dans tous les scrutins, le vote blanc ou nul est considéré comme expression du suffrage civique.

safbul2d.gif (207 octets) Article 4. L'âge de la majorité civile est déterminé par une loi fondamentale.

safbul2d.gif (207 octets) Article 5. La langue officielle de la Fédération Savoisienne est le français. La langue locale, dénommée patois, savoyard ou francoprovençal, bénéficie d’une protection, son enseignement et son usage étant encouragés comme élément précieux de la culture savoisienne. La capitale de la Fédération savoisienne est Chambéry. Le drapeau savoisien est le drapeau traditionnel à croix blanche sur fond rouge. L'Hymne fédéral est le chant "Les Allobroges". Le siège du Souverain Sénat est à Chambéry. Le siège de la Chancellerie est à Thonon-les-Bains. Le siège du Parlement est à Albertville. Le siège du Conseil Fédéral est à Annecy. Le siège de la Chambre des Comptes est à Bonneville.

Deuxième Section : Droits et Devoirs Fondamentaux

safbul2d.gif (207 octets) Article 6. L'organisation de l'Etat est inspirée par les principes de séparation des pouvoirs et d'équilibre entre ceux-ci, ainsi que sur le principe fédéraliste de la subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être prises à l'échelon le plus proche possible du citoyen. La Fédération Savoisienne garantit expressément à ses citoyens la libre disposition de l’ensemble des Droits de l’Homme énoncés dans la Charte Internationale des Droits de l’Homme. Le Droit d’asile est accordé après enquête et jugement selon les lois en vigueur, à tout individu victime de persécution. Les citoyens ont le droit et le devoir de résister à toute tentative visant à renverser le régime défini par la présente Constitution. La Fédération Savoisienne est fondée sur la prédominance du pouvoir civil. Elle ne reconnaît aucune religion d’État. Elle protège toutes les religions qui respectent et garantissent les droits et les devoirs de la personne humaine.

safbul2d.gif (207 octets) Article 7. Les lois fédérales, provinciales et locales fixent les Droits et les Devoirs des citoyens, des résidents étrangers et de toutes les personnes présentes sur le territoire de la Fédération.

safbul2d.gif (207 octets) Article 8. Les citoyens et leurs représentants dans les trois pouvoirs, Législatif, Exécutif et Judiciaire, ont le devoir absolu d'affirmer, défendre et faire reconnaître en toute circonstance la souveraineté et la neutralité internationale de la Savoie et de veiller au respect de la Constitution. Toute présence des troupes savoisiennes hors du territoire de la Savoie est interdite, à l'exception des musiques militaires.

safbul2d.gif (207 octets) Article 9. La liberté du commerce et de l'industrie est protégée, ainsi que le droit de propriété privée. La loi peut apporter des restrictions à ces deux droits fondamentaux, en vue de protéger la liberté générale, la sécurité privée et publique, l'équilibre de l'environnement naturel, la santé publique, ainsi que la dignité humaine et l'identité culturelle. En particulier, la loi doit imposer, dans l'intérêt général, des conditions de capacité pour l'accès à certaines professions. La Fédération savoisienne favorise l’aspiration légitime à vivre et travailler au pays. Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de garantir à chaque citoyen, quel que soit son âge, un accès facile aux services nécessaires pour la vie quotidienne, la santé et la formation. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La constitution, afin de sauvegarder la famille et le patrimoine, garantit la transmission des biens meubles et immeubles, par succession ou donation, en franchise de taxes. Les pouvoirs publics ont le devoir d'intervenir pour faire cesser tout abus de position dominante ou de situation de monopole d'un intervenant économique ou d'un groupe d'intervenants constitué de droit ou de fait en cartel.

Troisième Section : le Territoire

safbul2d.gif (207 octets) Article 10. Le Territoire de la Fédération Savoisienne se compose de six provinces se partageant l'exacte superficie du territoire Savoisien annexé en 1860, modifié des rectifications de frontières intervenues jusqu'au jour de la ratification de la Constitution : Le Chablais. Le Faucigny. Le Genevois. La Savoie Ducale. La Tarentaise. La Maurienne. Les limites séparant les six territoires sont fixées par une loi, qui précise les modalités particulières de sa révision par l'initiative populaire, de telle sorte que chaque collectivité locale dont le territoire jouxte une limite inter-provinciale puisse statuer par référendum sur son rattachement à l'une ou l'autre des provinces savoisiennes limitrophes. Provisoirement, en attente de la loi de délimitation, les limites provinciales sont admises telles qu’elles figurent sur une carte annexée à la présente Constitution.

safbul2d.gif (207 octets) Article 11. La scission ou la fusion des Provinces pourront être prononcées par référendum populaire selon les modalités prévues par la Constitution de chacune des provinces concernées. Toute alliance particulière et tout Traité d'une nature politique entre Provinces sont interdits, à l’exception du Pacte fédéral savoisien mentionné à l’article 14, de même que toute entrave ou taxe à la circulation des personnes et des biens .

safbul2d.gif (207 octets) Article 12. Les Provinces peuvent conclure entre elles, ou avec des autorités ou institutions étrangères, des conventions de nature non politique. Avant d'entrer en vigueur lesdites conventions seront obligatoirement soumises à l'examen du Conseil Fédéral, qui disposera du délai d'un mois pour se prononcer. Si dans le délai, le Conseil Fédéral estime que la convention soumise à son examen renferme quelque chose de contraire aux intérêts de la Fédération Savoisienne, de ses Provinces ou de son peuple, il devra la soumettre à l'appréciation du Parlement, qui statuera par une loi.

safbul2d.gif (207 octets) Article 13. La réunion d'un nouveau territoire à la Fédération Savoisienne ne sera possible que si sont constatées les volontés libres et majoritaires :

-des habitants dudit territoire, en âge de se prononcer.
-des citoyens de la Savoie, consultés par votation.

safbul2d.gif (207 octets) Article 14. L'Etat garantit aux Provinces leur territoire et leur sûreté. Aucune partie du Territoire de la Fédération Savoisienne ne peut faire sécession : il n'y a qu'une Savoie. Il n’y a qu’un peuple savoisien, reconnu par d’autres nations; il ne peut donc y avoir qu’une entité savoisienne. À la naissance de la Fédération savoisienne devra être conclu, entre les six provinces, un pacte fédéral fixant leurs droits et obligations réciproques. L'adhésion de la Fédération Savoisienne à une Confédération ou à une organisation supranationale doit faire l'objet d'une révision constitutionnelle, selon les modalités ordinaires.

Quatrième Section : Domaines de Compétence

safbul2d.gif (207 octets) Article 15. L'action des Pouvoirs Publics de la Fédération Savoisienne est guidée par le principe fédéraliste de la subsidiarité. En vertu de ce principe, les domaines faisant partie de la compétence exclusive de la Fédération sont ici énumérés:

-la politique internationale et la diplomatie,
-la conclusion des Traités Internationaux,
-les affaires militaires,
-la fabrication, le commerce et la détention des armes et autres matériels militaires,
-la politique monétaire, financière, douanière et économique,
-l'immigration, la naturalisation et le contrôle de l'habitant, l'extradition, la citoyenneté,
-la garantie des libertés individuelles et collectives,
-le système des poids et mesures,
-la protection des brevets d'invention, dessins, marques et modèles, et du droit d'auteur,
-la fiscalité fédérale,
-l'administration du domaine immobilier et mobilier de la fédération,
-le statut de la Fonction publique fédérale,
-la législation d'application de la Constitution.

Seront partagés entre la Fédération et les Provinces, les domaines suivants :

-la sauvegarde du patrimoine naturel et historique de la Savoie,
-la protection de l'environnement,
-la sauvegarde de l'agriculture, des forêts et du reboisement,
-la politique de production, d'approvisionnement et d'utilisation énergétiques,
-la politique de maîtrise de l'eau, des barrages, des endiguements,
-les grands choix d'aménagement du Territoire et les grands travaux,
-la politique et la police des transports, communications et réseaux intéressant l'ensemble de la Savoie et le trafic de transit,
-les normes de qualité concernant l'enseignement primaire, secondaire, et supérieur,
-le Droit du Travail, du Commerce, -la protection et l'amélioration de la Santé Publique,
-la protection du consommateur,
-la protection sociale,
-la législation civile et pénale, les procédures judiciaires,
-l'administration de la justice.

Dans les domaines relevant de la compétence exclusive de la Fédération, les Provinces n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi savoisienne les y autorise expressément, et dans la mesure prévue par cette loi. Dans les domaines relevant de la compétence partagée, les Provinces ont tout pouvoir de légiférer tant que et dans la mesure où la Fédération ne fait pas usage de son droit de légiférer. Dans ces domaines, la Fédération doit, avant d'entrer en matière, justifier l'exercice de son droit de légiférer par l'existence d'un problème qui ne peut être résolu d'une manière satisfaisante par la législation des Provinces. Cette liste de compétence est limitative. Les pouvoirs non attribués par la présente Constitution appartiennent aux Provinces ou au peuple.

Cinquième Section : le pouvoir législatif

safbul2d.gif (207 octets) Article 16. En vertu du principe de la souveraineté populaire, l'élaboration de la loi suit deux voies distinctes ou combinées :

-le référendum, ou votation des citoyens.
-le vote du Parlement L'initiative des lois appartient exclusivement au peuple, par voie de proposition ou de projet, et aux Parlementaires. Le Conseil Fédéral a accès aux séances du Parlement mais ne participe pas aux débats, sauf pendant les séances consacrées aux questions des Parlementaires et au budget.

safbul2d.gif (207 octets) Article 17. Certaines lois dites lois fondamentales, sont obligatoirement soumises à la votation des citoyens. Sera considérée comme loi fondamentale, toute loi concernant :

-le droit de la citoyenneté, le droit d’asile et de résidence.
-l'application du droit au référendum d'initiative populaire.
-l’équilibre budgétaire fédéral.
-les compensations reçues par le personnel politique de l'Etat et les traitements des membres de la haute administration.
-le système de protection sociale.
-les libertés individuelles et collectives.

safbul2d.gif (207 octets) Article 18. Le droit au référendum d'initiative populaire est inaliénable. Tenter de l'abolir ou de le limiter serait mettre en péril la liberté des générations à venir. Toute loi votée par le Parlement sera publiée par la Chancellerie de Savoie. A partir de la date de publication, un délai de quatre mois, avant promulgation, sera ouvert, durant lequel le peuple pourra recourir en demandant l'abrogationde ladite loi. Le peuple sera consulté chaque fois qu'une pétition demandant l'abrogation d'une loi aura recueilli les signatures d’au moins un pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales, ou le vote favorable de deux assemblées législatives provinciales. De même, le peuple sera consulté chaque fois qu'une pétition en faveur d'une proposition ou d'un projet de loi aura recueilli les signatures d’au moins un pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales ou le vote favorable de deux assemblées législatives provinciales. Une loi fondamentale déterminera les formalités et les délais à observer pour les pétitions d'initiative populaire et l'organisation des votations.

safbul2d.gif (207 octets) Article 19. Le Parlement de Savoie se compose de deux chambres distinctes : le Conseil Législatif et le Conseil des Provinces.

safbul2d.gif (207 octets) Article 20. Le Conseil Législatif se compose des Conseillers Législatifs élus au suffrage universel direct, selon le système proportionnel par listes, au plus fort reste, chaque Province constituant un Collège Electoral. Le nombre de Conseillers est proportionnel au nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales, sans jamais dépasser la proportion d'un Conseiller pour dix mille inscrits, ni être inférieur à cinq Conseillers par Province. Les Conseillers Législatifs sont élus pour quatre ans. Peuvent être candidats à l'élection du Conseil Législatif tous les citoyens majeurs depuis 3 ans au moins à la date de votation, et ayant leur résidence principale dans la Province où ils se présentent au suffrage universel populaire.

safbul2d.gif (207 octets) Article 21. Le Conseil des Provinces se compose de dix-huit Conseillers aux Provinces, les citoyens de chaque Province désignant trois Conseillers au suffrage universel direct, selon le système uninominal à deux tours, chaque Province constituant un Collège Electoral. Les Conseillers aux Provinces sont élus pour six ans. Après la première élection, ils seront divisés par tiers par tirage au sort, afin d'assurer pour chaque Province, le renouvellement d'un de ses trois Conseillers tous les deux ans. Peuvent être candidats à l'élection du Conseil des Provinces, tous les citoyens majeurs depuis dix ans au moins à la date de la votation, et ayant leur résidence principale dans la Province où ils se présentent au suffrage populaire.

safbul2d.gif (207 octets) Article 22. Si un siège de Conseiller Législatif devient vacant en cours de mandat, le suivant de liste est déclaré élu. Si aucun suivant de liste n’est disponible, le siège reste vacant jusqu’à la prochaine élection. Si un siège de Conseiller de Province devient vacant en cours de mandat, une élection complémentaire partielle est organisée par le Chancelier de Savoie dans un délai de deux mois, pour la durée restante du mandat, sauf si cette durée est inférieure à un an, auquel cas le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement .

safbul2d.gif (207 octets) Article 23. Le Parlement de Savoie tient session au moins une fois par an, du deuxième lundi de janvier jusqu'à la fin du travail assigné à l'ordre du jour et pour autant de temps qu'il l'estime nécessaire. Il se réunit en session extraordinaire sur convocation des deux Présidents ou du tiers de ses membres, deux Conseils confondus. Chaque Conseil élit son Président, son Bureau, vote son règlement intérieur, son ordre du jour. Chaque Conseil conserve et publie un journal de ses délibérations, mentionnant les votes et interventions de chacun de ses membres. Un Conseil ne peut délibérer que si les Conseillers présents forment la majorité du nombre total de ses membres. Aucune délégation de vote ne sera admise. Chaque membre de chaque Conseil devra participer aux quatre cinquièmes de la session annuelle, sauf cas de force majeure, sous peine d'être considéré comme démissionnaire par le Chancelier de Savoie.

safbul2d.gif (207 octets) Article 24. Les Parlementaires ne pourront être questionnés ni inquiétés pour aucun discours au Parlement ni ailleurs, sauf dans le cas d'une procédure de haute trahison ou de défiance déclenchée par le Conseil des Provinces. En aucun cas un Parlementaire ne pourra être arrêté ni inquiété dans l'enceinte du Parlement.

safbul2d.gif (207 octets) Article 25. Seul le Conseil des Provinces peut déclencher, au moyen d'un vote des deux tiers de ses membres, une procédure d'accusation pour haute trahison ou procédure de défiance, à l'encontre :

-d'un parlementaire.
-d'un membre du Conseil fédéral.
-du Chancelier de Savoie.

Lors des audiences de cette procédure, le Conseil des Provinces est présidé par le Président du Souverain Sénat de Savoie. Le Conseil des Provinces statue, à la majorité simple, sur le classement de la procédure ou l'accusation devant le Souverain Sénat de Savoie. Tout accusé sera démis de ses fonctions publiques jusqu'au jugement du Souverain Sénat de Savoie.

safbul2d.gif (207 octets) Article 26. Les séances des deux Conseils sont publiques.

safbul2d.gif (207 octets) Article 27. Dans chacune des chambres du Parlement sont constituées librement :

-des Commissions Parlementaires Permanentes.
-des Commissions d'Enquête Parlementaire.

Chacune de ces commissions peut convoquer, afin d'entendre ses explications, tout citoyen savoisien, ainsi que tout étranger dont elle estimerait l'avis ou le témoignage utile. En cas de refus d'un citoyen ou d'un résident étranger, la commission pourra exiger du juge compétent un mandat d'amener.

safbul2d.gif (207 octets) Article 28. L'initiative parlementaire des lois appartient aux membres de chacun des deux Conseils qui délibèrent et votent séparément, à la majorité simple. En cas de désaccord entre les deux Conseils et d'échec d'une commission mixte, ou en présence d’une opposition solennellement formulée par l’unanimité des parlementaires d’une Province, le projet de loi est purement et simplement abandonné.

safbul2d.gif (207 octets) Article 29. À l’issue du vote définitif d’une loi, une pétition présentée dans un délai d’un mois par au moins un quart des parlementaires peut saisir le Souverain Sénat de Savoie afin qu’il se prononce, dans les trois mois suivants, sur la constitutionnalité du texte de loi.

Sixième Section : le pouvoir exécutif

safbul2d.gif (207 octets) Article 30. Le pouvoir exécutif appartient au Gouvernement de Savoie, dit Conseil Fédéral, composé de neuf membres appelés Conseillers de Savoie :

-Le Conseiller aux Relations Extérieures.
-Le Conseiller aux Affaires Economiques et Agricoles.
-Le Conseiller aux Finances.
-Le Conseiller à l'Education, aux Sciences et à la Culture.
-Le Conseiller à l'Equipement.
-Le Conseiller à la Gestion de l’Environnement.
-Le Conseiller à la Sécurité Publique.
-Le Conseiller à la Sécurité Extérieure.
-Le Conseiller à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

safbul2d.gif (207 octets) Article 31. Les Conseillers de Savoie sont élus, pour chaque fonction, pour quatre ans, au suffrage universel direct selon le système uninominal à deux tours, à la même date, le territoire fédéral constituant une circonscription unique. La loi électorale stipulera qu’il ne peut y avoir plus de deux Conseillers de Savoie issus de la même Province. Peuvent être élus Conseillers de Savoie, tous les citoyens savoisiens ayant résidé au moins dix ans en Savoie au cours des quinze dernières années. Chaque Conseiller de Savoie élu prête serment, avant son entrée en fonction, en prononçant les mots suivants : "Je jure solennellement de remplir fidèlement ma charge au mieux de ma conscience et de mes capacités, et de consacrer toutes mes forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et la neutralité de la Savoie, ainsi que la souveraineté de son peuple." Le Parlement choisit parmi les Conseillers de Savoie un Président et un Vice- Président. Les fonctions de Président et Vice-Président sont limitées à un an, non renouvelables. Si un poste de Conseiller devient vacant plus d'un an avant la fin de son mandat, il est procédé dans les deux mois à une élection complémentaire pour la durée de mandat restant à courir. Si un poste de Conseiller devient vacant moins d'un an avant la fin de son mandat, il est procédé dans les deux mois à une élection anticipée pour le mandat suivant, augmenté de la période restante du mandat précédent. Le nouveau Conseiller prend ses fonctions dès la proclamation des résultats de son élection. L'élection complète du Conseil Fédéral a lieu tous les quatre ans, en Décembre. Les Conseillers prennent leurs fonctions le premier jour de la session parlementaire suivante.

safbul2d.gif (207 octets) Article 32. Le Conseil Fédéral a pour mission :

-de diriger les affaires de l'Etat fédéral, conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.
-de veiller à l'application des lois et de la Constitution.
-de veiller aux intérêts de la Savoie à l'extérieur, au respect de sa neutralité, de sa sûreté, de sa souveraineté.
-de conclure des traités internationaux avantageux pour le peuple de Savoie, de soumettre lesdits Traités à la ratification du Parlement.
-de veiller au respect de la tranquillité et de l'ordre à l'intérieur, en entretenant une police de répression et d'investigation, dite police savoisienne.
-de recruter et nommer, avec l'approbation du Conseil des Provinces, les Directeurs des offices de l'administration fédérale, ainsi que les Chefs des Missions Diplomatiques.
-de surveiller la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale.
-de gérer les finances fédérales en application du budget.
-de présenter chaque année au Parlement un rapport sur la situation de la Savoie, et de lui faire ses suggestions et recommandations.
-de préparer et présenter au Parlement le budget annuel de la  Fédération Savoisienne.

safbul2d.gif (207 octets) Article 33. Le Conseil Fédéral délibère sous la direction de son Président, ou à défaut de son Vice-Président. Il ne peut valablement délibérer que si cinq Conseillers de Savoie au moins sont présents. Les décisions prises par le Conseil Fédéral engagent la responsabilité collégiale de celui-ci. Les Conseillers de Savoie ont accès aux séances du Parlement, mais ne participent pas aux débats, sauf séances de questions et budget.

safbul2d.gif (207 octets) Article 34. Pendant la durée de leurs fonctions, les Conseillers de Savoie ne peuvent revêtir aucun autre emploi, ni exercer aucune profession, ni aucune autre fonction même bénévole.

safbul2d.gif (207 octets) Article 35. Le peuple et les Provinces possèdent le droit de pétitionner pour l'abrogation d’une décision du Conseil Fédéral, comme s'il s'agissait d'une loi. Cependant, les décisions du Conseil Fédéral, respectueuses de la Constitution et de la loi fédérale, sont immédiatement exécutoires, même en attente du résultat d'une pétition ou d'une votation.

Septième Section : le pouvoir judiciaire

safbul2d.gif (207 octets) Article 36. Le pouvoir judiciaire suprême est exercé par le Souverain Sénat de Savoie. Les Sénateurs, au nombre de neuf, sont élus par les citoyens au suffrage universel direct selon le système uninominal à deux tours, le territoire fédéral constituant une circonscription unique. Peuvent être candidat, les citoyens savoisiens de naissance ou ayant possédé cette citoyenneté à la date de la ratification populaire de la Constitution, âgés au moins de quarante ans au jour de la votation, ayant résidé au moins dix ans en Savoie au cours des vingt dernières années. La loi détermine les compétences juridiques nécessaires pour être candidat. Les Sénateurs sont élus pour un mandat de neuf ans renouvelable. Les Sénateurs ne peuvent pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, ni exercer aucune profession. Ils reçoivent une indemnité, fixée par la loi, qui n'est susceptible d'aucune diminution pendant tout le temps qu'ils restent en fonctions. Ils désignent parmi eux, pour chaque année, à la majorité des voix, un Président du Souverain Sénat de Savoie. La loi fixe le nombre des conseillers suppléants au Souverain Sénat, leur mode de désignation et l'organisation du Souverain Sénat en différentes sections.

safbul2d.gif (207 octets) Article 37. Le Souverain Sénat de Savoie a pour mission :

-de veiller à une bonne administration de la justice en Savoie.
-d'arbitrer et juger les litiges pouvant survenir entre les Provinces, ou entre une Province et l'Etat fédéral.
-de juger au pénal, avec l'assistance d'un jury qui statue sur les faits :

-des cas de haute trahison envers l'Etat, crime qui ne peut consister que dans le fait de susciter une guerre contre la Savoie ou de se joindre à ses ennemis en leur prêtant appui et secours. Nul ne pourra être convaincu de trahison si ce n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou sur l'aveu de l'accusé fait en séance publique du Souverain Sénat.
-des crimes et des délits contre le droit des gens (crimes contre l'humanité).
-des faits relevés à la charge des ambassadeurs, consuls et autres ministres publics en poste à l'étranger.

-de surveiller l'action de la Police Savoisienne du point de vue du Droit.
-de connaître des réclamations de citoyens pour violation de leurs droits constitutionnels ou violation de droits découlant de traités internationaux.
-de donner la juste interprétation des articles de la Constitution.
-de répondre aux questions de constitutionnalité posées par les Parlementaires.
-de juger en dernier ressort les affaires appelées par les justiciables.
-d'organiser et surveiller l'administration pénitentiaire, en relation avec les Tribunaux Territoriaux.

safbul2d.gif (207 octets) Article 38. Dans ses arrêts, le Souverain Sénat de Savoie devra appliquer les principes de la Charte Internationale des Droits de l'Homme, les articles de la Constitution et la législation en vigueur dans la Fédération Savoisienne et ses Provinces.

safbul2d.gif (207 octets) Article 39. Les arrêts du Souverain Sénat de Savoie sont sans appel ni recours en Savoie sauf révision d’un arrêt par le même Souverain Sénat.

safbul2d.gif (207 octets) Article 40. Le Souverain Sénat de Savoie organise ses services et en recrute le personnel.

safbul2d.gif (207 octets) Article 41. CHAMBRE DES COMPTES. Le Souverain Sénat de Savoie désigne pour six ans, parmi les citoyens savoisiens ayant les compétences suffisantes, douze Conseillers formant la Chambre des Comptes de Savoie. Les Conseillers sont renouvelés par tiers tous les deux ans, l’ordre des premiers renouvellements étant tiré au sort. Si un poste de Conseiller devient vacant, une nouvelle désignation intervient pour la durée du mandat restant à courir. La Chambre des Comptes de Savoie a pour mission de contrôler les comptes de l’administration fédérale, des administrations provinciales et locales, des organismes de droit public. Elle publie son rapport annuel. Elle agit de sa propre initiative ou sur saisine du Souverain Sénat de Savoie, ou des citoyens s’exprimant selon les modalités des pétitions pour abrogation d’une loi ou d’un arrêté. Elle dispose de l'initiative d'action judiciaire en cas d'irrégularité constatée.

safbul2d.gif (207 octets) Article 42. La loi organise la constitution de tribunaux territoriaux sans qu'il puisse y avoir moins d'un tribunal par Province, en garantissant :

-le principe du double degré de juridiction.
-l'élection au suffrage universel des magistrats pour des mandats à durée limitée et renouvelables.

Les magistrats sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Les Tribunaux jugent les faits commis sur le territoire de leur juridiction. Si les faits ont été commis sur plusieurs territoires de juridiction, ou s'ils ne l'ont été sur aucun d'entre eux, le Souverain Sénat de Savoie désigne le Tribunal compétent. En matière civile et commerciale, les tribunaux doivent garantir l'existence d'une procédure de conciliation. En matière pénale, tout accusé peut exiger la présence d'un jury de citoyens, qui se prononce sur les faits. Les tribunaux savoisiens ont une compétence générale ; aucun tribunal spécialisé ne peut être constitué. Tous les citoyens, quels que soient leur statut, leur emploi ou leur fonction, sont tenus également responsables de leurs actes. Les fonctionnaires ne peuvent se retrancher derrière la responsabilité générale de l'État.

safbul2d.gif (207 octets) Article 43. Les Tribunaux organisent leurs services et en recrutent le personnel. Les procureurs sont tenus de donner une suite judiciaire aux plaintes et réclamations des justiciables et d'instruire avec diligence les affaires qui leur sont soumises, ayant à leur disposition le concours de la Police Savoisienne. Le Procureur Principal de chaque Province est chargé du recrutement et de l'organisation de la Police Provinciale, sous le contrôle du Parlement de la Province.

safbul2d.gif (207 octets) Article 44. Les mandats, citations, ordonnances et jugements émanant d'un tribunal savoisien sont immédiatement exécutoires sur la totalité du territoire fédéral, après épuisement des voies de recours. Les agents de la force publique et les auxiliaires de justice sont tenus d'y prêter leur concours.

safbul2d.gif (207 octets) Article 45. Toute foi et créance doivent être accordées dans chaque Province aux actes publics, archives, pièces judiciaires, de toutes les autres Provinces. Le Parlement peut, par des lois générales, déterminer la manière dont ces actes, archives et pièces judiciaires doivent être établis pour être probants ainsi que leurs effets.

Huitième Section : la Chancellerie de Savoie

safbul2d.gif (207 octets) Article 46. Un Chancelier de Savoie, citoyen savoisien de naissance ou ayant possédé cette citoyenneté à la date de la ratification populaire de la Constitution, âgé d'au moins quarante ans, est élu au suffrage universel direct, pour une période de six ans, renouvelable.

safbul2d.gif (207 octets) Article 47. Le Chancelier de Savoie est responsable de la conservation et de la publication de tous les actes officiels de la Fédération Savoisienne. Il doit organiser la Chancellerie de manière à faciliter l'accès des citoyens à l'information. Il doit entretenir dans chacune des Provinces un bureau permanent, juxtaposé à la Chancellerie provinciale. Le Chancelier de Savoie a l'obligation d'enregistrer sous forme officielle les pétitions des citoyens formulant une initiative de loi ou d'abrogation d'une loi.

Responsable de la publication des lois, le Chancelier de Savoie prononce l'entrée en vigueur de celles-ci, dès que sont remplies toutes les conditions requises par la Constitution et la législation. Le Chancelier de Savoie organise:

-les votations populaires,
-l'élection des Parlementaires et des officiers de la Fédération Savoisienne, et en publie les résultats.

Le Chancelier de Savoie :

-enregistre les abandons de citoyenneté,
-enregistre les naturalisations acceptées au terme de la procédure prévue par la loi,
-délivre les attestations et passeports nécessaires aux citoyens,
-tient à jour la liste électorale.

Neuvième Section : dispositions diverses

safbul2d.gif (207 octets) Article 48. Aucun citoyen ne pourra occuper simultanément plus d'un mandat électif mentionné dans la Constitution. Aucun citoyen titulaire d’une double ou multiple citoyenneté ne pourra exercer un mandat électif mentionné dans la présente constitution, à moins qu’il ne s’agisse d’une ou de plusieurs citoyennetés de pays reconnus internationalement neutres.

safbul2d.gif (207 octets) Article 49. Le peuple dispose en permanence du droit de révoquer ses élus. Une loi fondamentale détermine l'exercice de ce droit. Le chancelier ne peut être révoqué que par le Conseil des Provinces, suivant la procédure de défiance définie à l'article 25.

safbul2d.gif (207 octets) Article 50. Les membres des autorités de la Fédération savoisienne, les membres des autorités provinciales, les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et des Provinces, ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions, ni traitements, ni présents. La contravention à cette interdiction entraîne la perte immédiate du mandat ou de la fonction. Celui qui possède une telle pension, un tel traitement ou présent ne peut être élu ni nommé à aucun des mandats ni fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus, si, avant d'exercer le mandat ou la fonction, il n'a renoncé expressément à jouir desdits avantages, pendant la durée de son mandat. La forme de cette renonciation peut être le versement intégral desdits avantages au Trésor public savoisien. Le Chancelier de Savoie est chargé de vérifier l'observation de cette règle constitutionnelle.

Dixième Section : administration provinciale et locale

safbul2d.gif (207 octets) Article 51. Chacune des six Provinces de la Fédération Savoisienne se dotera d'une Constitution, ratifiée par votation des citoyens de la Province. Les Constitutions Provinciales ne devront contenir aucune disposition contraire à la Constitution de la Savoie. Elles devront s'inspirer du texte de la Constitution de la Savoie, prévoir notamment une rigoureuse séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que des conditions favorables d'exercice du droit d'initiative des citoyens.

safbul2d.gif (207 octets) Article 52. En cas de défaillance d'une ou plusieurs Provinces à se doter, dans un délai d'un an suivant la ratification de la Constitution fédérale, d'une Constitution conforme à l'article 50, la Fédération Savoisienne se réserve le droit de proposer directement au peuple de la ou des Provinces concernées un texte constitutionnel adéquat.

Onzième Section : révision constitutionnelle

safbul2d.gif (207 octets) Article 53. Toute révision partielle de la Constitution doit suivre l'une des deux voies suivantes:

-L'initiative populaire, présentée au moyen d'une pétition ayant recueilli les signatures d’au moins deux pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales, demandant l'abrogation ou la modification d'un article ou l'insertion d'un nouvel article, doit être soumise à votation du peuple de Savoie. Si la proposition de révision recueille la majorité qualifiée des suffrages, elle est considérée comme adoptée et prend place dans la Constitution. Le Pacte fédéral prévu à l’article 14 précisera la définition de cette majorité qualifiée.
-L'initiative parlementaire, ayant recueilli l'approbation de la majorité de chacun des deux Conseils du Parlement doit être soumise à la votation populaire, et considérée comme adoptée selon les mêmes règles qu'à l'alinéa 1.

safbul2d.gif (207 octets) Article 54. Aucune révision constitutionnelle ne sera admise pendant les dix années suivant la date de la ratification populaire de la Constitution.

safbul2d.gif (207 octets) Article 55. Lorsque deux pour cent au moins des citoyens inscrits sur les listes électorales, ou la majorité des parlementaires de l'une ou l'autre des chambres du Parlement demandent la révision complète de la Constitution, la question de savoir si la Constitution doit être révisée est soumise à la votation populaire. Si les citoyens se prononcent, à la majorité des voix et des Provinces, pour la révision constitutionnelle, le Parlement est renouvelé pour travailler à la révision. Le projet émanant du Parlement devra, pour être adopté, être soumis à la votation populaire et obtenir la majorité qualifiée des voix et des Provinces définie par le Pacte fédéral. Au cas contraire, un contre-projet sera élaboré dans les trois mois par le Parlement. Si le contre-projet n'obtient pas non plus la majorité qualifiée, la révision constitutionnelle sera abandonnée et le Parlement demeurera en fonction comme pouvoir législatif pendant le reste de son mandat.

Douzième Section : dispositions transitoires

safbul2d.gif (207 octets) Article 56. Les lois françaises en vigueur au jour de la ratification populaire de la Constitution restent provisoirement applicables jusqu’à la date où leur sera substituée une législation savoisienne. Au-delà d'un délai de cinq ans, toute législation ou réglementation française non remplacée sera abolie.

safbul2d.gif (207 octets) Article 57. Le domaine public sur le sol savoisien, ayant appartenu à la République Française, à la Région Rhône-Alpes et aux anciennes collectivités locales telles que Régions, Départements, Syndicats intercommunaux, Districts et Communes, sera géré par une administration provisoire placée sous la Tutelle du Parlement. Une loi procédera à la répartition du domaine public entre la Fédération , les Provinces et les autres collectivités , et organisera éventuellement sa privatisation partielle ou totale.

safbul2d.gif (207 octets) Article 58. Les dettes et engagements pris au nom du peuple savoisien avant la ratification populaire de la Constitution devront être validés par le Peuple.

safbul2d.gif (207 octets) Article 59. La Constitution sera ratifiée par le peuple savoisien, au suffrage universel, et entrera immédiatement en vigueur.

safbul2d.gif (207 octets) Article 60. Les Maires et les Conseillers Municipaux continueront à exercer leurs mandats locaux jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions locales définies par les Constitutions Provinciales.

Dernière mise à jour : 13/03/02